Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/02/2002 au 01/05/2022En vigueur du 03 février 2002 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 10

Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 mai 2022

Modifié par Décret n°2002-136 du 1 février 2002 - art. 3 () JORF 3 février 2002

Les chercheurs sont tenus de présenter tous les deux ans un rapport établi conformément à des normes définies par le directeur de l'établissement. Ce rapport contient notamment toutes informations concernant les conditions dans lesquelles le chercheur a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

Les chercheurs présenteront chaque année une fiche décrivant le suivi de leurs activités.