Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 07/01/1984 au 01/01/2024En vigueur du 07 janvier 1984 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 251

Version en vigueur du 07/01/1984 au 01/01/2024Version en vigueur du 07 janvier 1984 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)

Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent, indépendamment des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi du 13 juillet 1972, être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution d'un programme scientifique et technique ou d'un projet de développement pour le compte de l'établissement auquel ils appartiennent ou à la disposition duquel ils ont été mis en application de l'article 244.

La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'établissement dans le pays considéré.