Code du travail

En vigueur du 09/10/2016 au 26/11/2021En vigueur du 09 octobre 2016 au 26 novembre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R5221-7

Version en vigueur du 31/10/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 20

Par dérogation à l'article R. 5221-6, peut conclure un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation relevant de la formation professionnelle tout au long de la vie l'étudiant étranger, titulaire du document de séjour visé au 7° de l'article R.5221-3 du présent code, à l'issue d'une première année de séjour.

Pour pouvoir exercer une activité salariée dont la durée excède le nombre d'heures prévu à l'article R. 5221-26 du présent code, une autorisation provisoire de travail prévue au 13° de l'article R. 5221-3 lui est délivrée de plein droit lorsqu'il a signé un tel contrat.