Code du travail

En vigueur du 01/03/2012 au 30/12/2014En vigueur du 01 mars 2012 au 30 décembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R6241-22

Version en vigueur du 13/02/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 février 2015 au 01 janvier 2020

Modifié par DÉCRET n°2015-151 du 10 février 2015 - art. 4

Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions des I et II de l'article L. 6241-2, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage répartissent les dépenses prévues au 1° de l'article L. 6241-8, selon les niveaux de formation ainsi définis :

1° Catégorie A : niveaux III, IV et V ;

2° Catégorie B : niveaux I et II.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2015-151 du 10 février 2015, les présentes dispositions sont applicables à la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.