Code du travail

En vigueur du 22/06/2000 au 01/08/2011En vigueur du 22 juin 2000 au 01 août 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R1454-13

Version en vigueur du 26/05/2016 au 30/01/2019Version en vigueur du 26 mai 2016 au 30 janvier 2019

Annulé par Décision n°401681 du 30 janvier 2019, v. init.
Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 14

Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3. Le bureau de conciliation et d'orientation ne peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement que pour s'assurer de la communication des pièces et moyens au défendeur.


Par décision no 401681 et autres du 30 janvier 2019, le Conseil d’Etat statuant au contentieux sur la légalité du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail (NOR : JUSC1509239D) ECLI:FR:CECHR:2019:401681.20190130, a annulé la seconde phrase de l’article R. 1454-13 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.