Code du travail

En vigueur du 01/03/1993 au 01/05/2010En vigueur du 01 mars 1993 au 01 mai 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R5212-10

Version en vigueur du 31/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 janvier 2016 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-60 du 28 janvier 2016 - art. 4

Pour l'application de l'article L. 5212-7 et de l'article L. 5212-7-1, sont prises en compte les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 qui sont accueillies par l'établissement au titre de l'une des situations suivantes :

- un stage mentionné à l'article L. 6341-3 ;

- un stage organisé par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ;

- un stage prescrit par Pôle emploi ;

- un stage au titre de l'article L. 331-4 du code de l'éducation ;

- un stage au titre de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

- une période de mise en situation en milieu professionnel au titre des articles L. 5135-1 et suivants.

La durée du stage ou de la période de mise en situation en milieu professionnel est égale ou supérieure à trente-cinq heures.

Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage ou de la période de mise en situation en milieu professionnel. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage ou de la période de mise en situation en milieu professionnel par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.