Code du travail

En vigueur du 25/05/2014 au 01/01/2019En vigueur du 25 mai 2014 au 01 janvier 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R5426-7

Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018 - art. 4
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

A la suite du signalement d'un manquement et, sous réserve des dispositions de l'article R. 5426-10, le préfet se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un dossier complet.


Il fait connaître à Pôle emploi les suites données à ses signalements.