Code du travail

En vigueur du 23/10/2016 au 02/03/2020En vigueur du 23 octobre 2016 au 02 mars 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R2152-14

Version en vigueur du 23/10/2016 au 02/03/2020Version en vigueur du 23 octobre 2016 au 02 mars 2020

Modifié par Décret n°2016-1419 du 20 octobre 2016 - art. 1

Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle d'employeurs souhaitant voir établie sa représentativité au niveau de la branche professionnelle en application de l'article L. 2152-1 :

1° Les attestations du ou des commissaires aux comptes définies à l'article R. 2152-6 et au IV de l'article R. 2152-8. Ces attestations sont accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l'article R. 2152-6 ;

2° Une copie des statuts de l'organisation ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ;

3° Les éléments et documents permettant de justifier que l'organisation satisfait aux critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 2151-1 ;

4° Les règles en matière de cotisations fixées par délibération de l'organe compétent des structures territoriales statutaires et organisations en application de l'article R. 2152-8 ;

5° Les déclarations, signées par le ou les commissaires aux comptes et établies :

a) Par l'organisation professionnelle d'employeurs candidate, du nombre par département d'entreprises adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises ;

b) Par l'organisation professionnelle d'employeurs candidate, du nombre par département d'entreprises directement adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises ;

c) Par les structures territoriales statutaires définies au I de l'article R. 2152-8 et les organisations et leurs structures territoriales définies au II de l'article R. 2152-8, du nombre par département d'entreprises directement adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises.

Ces déclarations sont établies conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé du travail.

6° La liste des organisations et structures territoriales statutaires dont elle demande la prise en compte pour la mesure de son audience.