Code du travail

En vigueur du 19/09/2014 au 21/02/2020En vigueur du 19 septembre 2014 au 21 février 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R6523-25

Version en vigueur du 19/09/2014 au 21/02/2020Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 21 février 2020

Créé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 3

Le comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial, de membres nommés par arrêté du représentant de l'Etat :


1° Quatre représentants de l'Etat :


a) Le chef de service de l'éducation nationale ;


b) Le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;


c) Le correspondant aux droits des femmes et à l'égalité ;


d) Le directeur du centre pénitentiaire ;


2° Trois représentants de la collectivité d'outre-mer désigné par le président du conseil territorial ;


3° Un nombre compris entre quatre et six, au titre du a comme du b, de représentants désignés par leurs organisations respectives :


a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° de l'article R. 6123-1-8 ;


b) Des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales des salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel, dans la région au niveau interprofessionnel ou multi professionnel, ainsi que de la chambre d'agriculture, du commerce, d'industrie et des métiers ;


4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement dont le directeur régional de Pôle emploi, le chef du centre d'information et d'orientation et le directeur du groupement d'intérêt public Expertise, mobilisation et valorisation des initiatives vers l'emploi (EMVIE).


Les représentants désignés en application du 2° comprennent au moins une personne de chaque sexe.


Chaque membre du conseil émet un avis sauf les membres mentionnés au 4° du présent article. Ils peuvent, le cas échéant, être entendus pour éclairer les débats.


Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat arrête la liste des organisations les plus représentatives au niveau local mentionnées aux a et b du 3° en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.