Code du travail

En vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R6332-81

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 28

Pour les dépenses mentionnées au 4° de l'article R. 6332-78, l'accord de branche ou, à défaut, l'accord interprofessionnel prévu à l'article L. 6332-16 détermine, notamment :


1° Les priorités en matière de développement de l'apprentissage, en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis ;


2° L'organisme collecteur paritaire agréé retenu et la liste des centres de formation d'apprentis concernés ;


3° Les pourcentages maximums du montant des contributions collectées par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre des actions de professionnalisation affectés à ce type de dépenses ;


4° Les modalités d'association des instances paritaires de ces organismes collecteurs à la décision d'affectation des fonds, qui intervient au plus tard le 30 juin ;


5° Les justifications de demandes présentées par les centres de formation d'apprentis et les conditions d'utilisation des fonds par ceux-ci ;


6° Les modalités du suivi annuel de l'exécution de l'accord.