Code du travail

En vigueur depuis le 07/11/2006En vigueur depuis le 07 novembre 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R8293-4

Version en vigueur du 24/02/2016 au 18/12/2016Version en vigueur du 24 février 2016 au 18 décembre 2016

Création Décret n°2016-175 du 22 février 2016 - art. 1

La déclaration mentionnée aux articles R. 8293-2 et R. 8293-3 est accompagnée des renseignements mentionnés au 1° de l'article R. 8292-1, à l'article R. 8295-2 et, selon les cas, au 3° ou au 4° de l'article R. 8292-2, d'une copie de la déclaration de détachement mentionnée aux articles R. 1263-3, R. 1263-4 et R. 1263-6, ainsi que de la photographie d'identité du salarié.



Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-175 du 22 février 2016, les présentes dispositions entrent en application le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné à l'article R. 8295-1 du code du travail.