Code du travail

En vigueur du 01/07/2016 au 19/12/2016En vigueur du 01 juillet 2016 au 19 décembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R4616-8

Version en vigueur du 01/07/2016 au 19/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 19 décembre 2016

Modifié par Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 3

I.-Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8, l'instance de coordination est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour sa consultation.

En cas d'intervention d'un expert mentionné à l'article L. 4614-12, ce délai est porté à trois mois.

II.-Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article R. 2323-1-1 :

1° Les délais prévus au I du présent article s'appliquent à l'instance de coordination ;

2° L'avis de l'instance est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

III.-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois l'instance de coordination et un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délais prévus au I du présent article s'appliquent à l'instance de coordination.

Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été rendu et transmis à l'instance de coordination au plus tard sept jours avant la date à laquelle cette dernière est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif.