Code de l'énergie

En vigueur du 20/08/2016 au 14/08/2020En vigueur du 20 août 2016 au 14 août 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article R521-2

Version en vigueur du 20/08/2016 au 14/08/2020Version en vigueur du 20 août 2016 au 14 août 2020

Modifié par Décret n°2016-1129 du 17 août 2016 - art. 3

La procédure d'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est engagée lorsqu'il a été décidé par l'autorité administrative compétente :

1° D'instaurer une concession sur un nouveau secteur géographique ;

2° De procéder au renouvellement d'une concession conformément à l'article L. 521-16 et à la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre, le cas échéant sur un périmètre différent englobant tout ou partie de la concession initiale.

Par exception à l'article R. 311-12, la procédure d'octroi de la concession d'énergie hydraulique prévue à la présente section peut tenir lieu de la procédure prévue à l'article L. 311-10. Dans ce cas, lorsque l'autorité administrative compétente est le préfet, elle recueille l'avis préalable du ministre chargé de l'énergie.

Le projet de décision mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'une consultation du public selon les modalités prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.