Code de l'énergie

En vigueur du 13/08/2016 au 22/12/2022En vigueur du 13 août 2016 au 22 décembre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R122-23

Version en vigueur du 13/08/2016 au 22/12/2022Version en vigueur du 13 août 2016 au 22 décembre 2022

Abrogé par Décret n°2022-1591 du 20 décembre 2022 - art. 1
Création Décret n°2016-1095 du 11 août 2016 - art. 1

Pour l'application des articles R. 122-18 et R. 122-22, une augmentation de la capacité installée d'un site industriel est regardée comme significative, si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° Une ou plusieurs modifications physiques identifiables ayant trait à la configuration technique et à l'exploitation du site industriel, autres que le simple remplacement d'une chaîne de production existante, ont été effectuées ;

2° En conséquence d'un investissement unique ou d'une série d'investissements progressifs en capital physique, le site industriel peut être exploité à une capacité supérieure d'au moins 10 % à sa capacité installée antérieure.