Code de l'énergie

En vigueur du 21/01/2016 au 30/05/2016En vigueur du 21 janvier 2016 au 30 mai 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article D311-1-1

Version en vigueur du 21/01/2016 au 30/05/2016Version en vigueur du 21 janvier 2016 au 30 mai 2016

Abrogé par Décret n°2016-687 du 27 mai 2016 - art. 1
Création Décret n°2016-23 du 18 janvier 2016 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 311-6, la puissance installée d'une installation de production d'électricité utilisant des sources d'énergies renouvelables est égale, par type d'énergie renouvelable utilisé, au cumul des puissances actives maximales produites dans un même établissement et :

1° Injectées, directement ou indirectement, sur les réseaux publics d'électricité ;

2° Utilisées pour le fonctionnement des auxiliaires de l'installation de production concernée ;

3° Le cas échéant, utilisées pour la consommation propre du producteur concerné.

Pour l'application du 3° de l'article R. 311-2, le pétitionnaire précise la valeur des différentes puissances mentionnées au présent article.