Code de l'énergie

En vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016En vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article R314-23

Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 mai 2016

Abrogé par Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.


L'autorité administrative compétente pour suspendre l'obligation de conclure un contrat d'obligation d'achat conformément à l'article L. 314-6, ainsi que pour ordonner l'appel en priorité à certaines installations de production conformément à l'article L. 314-8 est le ministre chargé de l'énergie.
La conclusion d'un contrat d'îlotage mentionné à l'article L. 314-11 doit être précédée de l'information du ministre chargé de l'énergie, de la Commission de régulation de l'énergie et de l'acquéreur de l'électricité produite par l'installation de production dans le cadre du contrat d'obligation d'achat.