Code de l'énergie

En vigueur du 16/11/2017 au 03/10/2022En vigueur du 16 novembre 2017 au 03 octobre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article D641-13

Version en vigueur du 16/11/2017 au 03/10/2022Version en vigueur du 16 novembre 2017 au 03 octobre 2022

Modifié par Décret n°2017-1559 du 13 novembre 2017 - art. 1

Pour le calcul du taux de 10 % prévu au second alinéa de l'article L. 641-6 :

1° Seuls l'essence, le gazole, les biocarburants et l'électricité, y compris l'électricité utilisée pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables, d'origine non biologique, destinés au secteur du transport, consommés dans les transports routier et ferroviaire sont pris en compte au dénominateur ;

2° Tous les types d'énergie, produite à partir de sources renouvelables, consommés dans tous les modes de transport sont pris en compte au numérateur.

L'apport de l'électricité produite à partir de sources renouvelables et consommée dans tous types de véhicules électriques pour l'application du 1° et du 2° est calculé sur la base de la part moyenne nationale que représentait deux ans avant l'année considérée l'électricité produite à partir de sources renouvelables dans la production totale d'électricité ; en outre, les consommations d'électricité produites à partir de sources renouvelables par le secteur ferroviaire et les véhicules routiers sont, respectivement, considérées comme représentant deux fois et demie et cinq fois le contenu énergétique de l'apport d'électricité produite à partir de sources renouvelables ;

Les biocarburants et les bioliquides produits à partir de déchets et de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières lignocellulosiques sont comptabilisés pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique. La liste de ces biocarburants et bioliquides est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture. Cet arrêté précise les modalités du double comptage pour exclure toute utilisation frauduleuse.