Code de l'énergie

En vigueur du 19/08/2015 au 01/07/2021En vigueur du 19 août 2015 au 01 juillet 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article L661-1-1

Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/07/2021Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 juillet 2021

Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 43

La programmation pluriannuelle de l'énergie fixe un objectif d'incorporation de biocarburants avancés dans la consommation finale d'énergie du secteur des transports.

Sont fixées par voie réglementaire :

1° La liste des biocarburants conventionnels et des biocarburants avancés, ces derniers étant constitués des biocarburants qui doivent être produits à partir de matières premières qui ne compromettent pas la vocation alimentaire d'une terre et ne comportent pas ou peu de risques de changements indirects dans l'affectation des sols ;

2° Les mesures permettant de mettre en œuvre l'objectif mentionné au premier alinéa du présent article et leurs modalités.