Code de l'énergie

En vigueur du 17/12/2016 au 20/12/2021En vigueur du 17 décembre 2016 au 20 décembre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R311-30

Version en vigueur du 17/12/2016 au 20/12/2021Version en vigueur du 17 décembre 2016 au 20 décembre 2021

Modifié par Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2

Passé le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au regard des éléments transmis, le préfet de région peut demander au producteur des éléments complémentaires et, le cas échéant, fixer un nouveau délai pour qu'ils lui soient transmis.

Une fois expirés le ou les délais ainsi impartis au producteur, le préfet peut :

- soit abandonner la procédure et demander, le cas échéant, au producteur de déposer une demande de modification de son contrat ;

- soit poursuivre la procédure. Dans ce cas, il enjoint au cocontractant de suspendre le contrat ainsi que le versement des sommes mentionnées à l'article R. 311-29, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet, le cocontractant met en œuvre les mesures nécessaires à la suspension du contrat, conformément aux articles R. 314-8 et R. 311-27-2 ;

- soit prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre du producteur sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-15.

La suspension du contrat est sans effet sur le terme qu'il a initialement fixé.