Code de l'énergie

En vigueur du 15/04/2016 au 01/07/2021En vigueur du 15 avril 2016 au 01 juillet 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article R234-5

Version en vigueur du 15/04/2016 au 01/07/2021Version en vigueur du 15 avril 2016 au 01 juillet 2021

Création Décret n°2016-412 du 7 avril 2016 - art. 1

Les bâtiments ou parties de bâtiments satisfaisant à des exigences minimales de performance énergétique s'entendent de ceux qui respectent l'un des critères suivants :

1° Ils ont obtenu le label “ haute performance énergétique rénovation ” prévu à l'article R. 131-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Ils sont classés dans l'un des quatre meilleurs niveaux de l'échelle de référence du diagnostic de performance énergétique défini par l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Ils sont conformes aux critères de performance énergétique fixés en application de l'article R. 131-28 du code de la construction et de l'habitation dans au moins trois des six domaines suivants :

a) Chauffage ;

b) Eau chaude et sanitaire ;

c) Refroidissement ;

d) Eclairage ;

e) Toiture ;

f) Baies.