Code de l'énergie

En vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2022En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article R661-8

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1903 du 30 décembre 2021 - art. 4
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

L'opérateur relevant de la catégorie 6° de l'article R. 661-4 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité pour chaque lot de biocarburants et de bioliquides incorporés dans les carburants et combustibles mis à la consommation. Il la transmet à l'organisme désigné à l'article R. 661-9 dès la mise à la consommation.

Pour bénéficier des avantages fiscaux attachés à ces carburants et combustibles, il adresse également la déclaration de durabilité à l'administration des douanes.