Code de l'énergie

En vigueur du 13/02/2016 au 12/04/2021En vigueur du 13 février 2016 au 12 avril 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article D351-2

Version en vigueur du 13/02/2016 au 12/04/2021Version en vigueur du 13 février 2016 au 12 avril 2021

Abrogé par Décret n°2021-420 du 10 avril 2021 - art. 8
Création Décret n°2016-141 du 11 février 2016 - art. 1

Un site d'une entreprise est dit électro-intensif s'il remplit les conditions suivantes :

a) Avoir consommé, durant au moins une des deux années précédant la transmission de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7, une quantité annuelle d'électricité telle que le rapport entre cette quantité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 2,5 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

b) Exercer une activité industrielle appartenant à un secteur dont l'intensité des échanges avec les pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, est supérieure à 4 % ;

c) Consommer annuellement une quantité d'électricité supérieure à 50 GWh ;