Code de l'énergie

En vigueur du 13/02/2016 au 12/04/2021En vigueur du 13 février 2016 au 12 avril 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article D351-4

Version en vigueur du 13/02/2016 au 12/04/2021Version en vigueur du 13 février 2016 au 12 avril 2021

Abrogé par Décret n°2021-420 du 10 avril 2021 - art. 8
Création Décret n°2016-141 du 11 février 2016 - art. 1

Pour l'application des articles D. 351-1 à D. 351-3 :

- lorsqu'une entreprise possède un ou plusieurs sites électro-intensifs ou hyper-électro-intensifs au sens des articles D. 351-2 et D. 351-3, leur consommation annuelle d'électricité et la valeur ajoutée qu'ils produisent sont soustraits de celles de l'entreprise ;

- lorsqu'un site ne réalise pas de chiffre d'affaires, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, la valeur ajoutée qu'il produit peut être établie par tous moyens à partir de sa comptabilité analytique ;

- lorsqu'un site ne tient pas de comptabilité analytique permettant d'apprécier la valeur ajoutée qu'il produit, celle-ci est établie à partir des informations relatives à l'entité juridique dont il relève ;

- si la valeur ajoutée d'une entreprise ou d'un site est négative ou égale à zéro, elle est fixée à 1 euro.