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ABROGÉTitre 1 : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale
ABROGÉTitre 2 : Aide sociale aux personnes âgées
ABROGÉAIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES.
ABROGÉTitre 3 : Aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes
ABROGÉAIDE SOCIALE AUX INFIRMES, AVEUGLES ET GRANDS INFIRMES
ABROGÉDISPOSITIONS GENERALES.
Titre 4 : Aide médicale de l'Etat (Articles 40 à 45)
Chapitre 1 : Conditions générales d'admission (Article 40)
Chapitre 2 : Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale de l'Etat. (Article 41)
Chapitre 3 : Agrément des associations ou organismes à but non lucratif (Articles 42 à 42-5)
Chapitre 4 : Présentation de la demande d'aide médicale de l'Etat (Articles 43 à 43-2)
Chapitre 5 : Procédure et modalités d'admission à l'aide médicale de l'Etat (Articles 44 à 44-3)
Chapitre 6 : Pénalités (Article 45)
ABROGÉTitre 4 : Aide médicale
ABROGÉChapitre 1 : Conditions générales d'admission
ABROGÉChapitre 2 : Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale
ABROGÉChapitre 3 : Agrément des associations ou organismes à but non lucratif (prévu par les articles 189-1 et 189-3 du code de la famille et de l'aide sociale)
ABROGÉChapitre 4 : Présentation de la demande d'aide médicale
ABROGÉChapitre 5 : Procèdure et modalités d'admission à l'aide médicale
ABROGÉTitre 1 : Aide médicale
ABROGÉTitre 5 : Centres d'hébergement
ABROGÉCENTRES D'HEBERGEMENT.
ABROGÉTitre 6 : Conseil supérieur de l'aide sociale
ABROGÉCONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE
ABROGÉORGANISATION ET ATTRIBUTIONS.
ABROGÉCOMPOSITION.
ABROGÉCOMPOSITION DE LA SECTION PERMANENTE.
ABROGÉDISPOSITIONS COMMUNES AU CONSEIL SUPERIEUR, AUX COMMISSIONS ET A LA SECTION PERMANENTE
ABROGÉCOMPOSITION.
ABROGÉREGLES DE FONCTIONNEMENT.
ABROGÉPROCEDURE DEVANT LA SECTION PERMANENTE SIEGEANT EN MATIERE CONTENTIEUSE
ABROGÉCONSEIL SUPERIEURE DE L'AIDE SOCIALE
ABROGÉCONSEIL SUPERIEUR D'AIDE SOCIALE
Article 42-2
Version en vigueur depuis le 22/05/2016Version en vigueur depuis le 22 mai 2016
L'agrément prévu à l'article 42 fixe le ressort territorial dans lequel l'organisme agréé est habilité à recevoir les demandes d'aide médicale de l'Etat des personnes qui y résident.
L'agrément précise les modalités, notamment :
1° Du recueil des demandes d'aide médicale de l'Etat et de leur transmission dans les conditions prévues à l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° De l'enregistrement des demandes par l'organisme agréé ;
3° De l'établissement du dossier de demande d'aide médicale de l'Etat et de l'assistance à apporter aux intéressés dans la constitution de ce dossier.