ABROGÉTitre 1 : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale
ABROGÉTitre 2 : Aide sociale aux personnes âgées
ABROGÉAIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES.
ABROGÉTitre 3 : Aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes
ABROGÉAIDE SOCIALE AUX INFIRMES, AVEUGLES ET GRANDS INFIRMES
ABROGÉDISPOSITIONS GENERALES.
Titre 4 : Aide médicale de l'Etat (Articles 40 à 45)
Chapitre 1 : Conditions générales d'admission (Article 40)
Chapitre 2 : Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale de l'Etat. (Article 41)
Chapitre 3 : Agrément des associations ou organismes à but non lucratif (Articles 42 à 42-5)
Chapitre 4 : Présentation de la demande d'aide médicale de l'Etat (Articles 43 à 43-2)
Chapitre 5 : Procédure et modalités d'admission à l'aide médicale de l'Etat (Articles 44 à 44-3)
Chapitre 6 : Pénalités (Article 45)
ABROGÉTitre 4 : Aide médicale
ABROGÉChapitre 1 : Conditions générales d'admission
ABROGÉChapitre 2 : Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale
ABROGÉChapitre 3 : Agrément des associations ou organismes à but non lucratif (prévu par les articles 189-1 et 189-3 du code de la famille et de l'aide sociale)
ABROGÉChapitre 4 : Présentation de la demande d'aide médicale
ABROGÉChapitre 5 : Procèdure et modalités d'admission à l'aide médicale
ABROGÉTitre 1 : Aide médicale
ABROGÉTitre 5 : Centres d'hébergement
ABROGÉCENTRES D'HEBERGEMENT.
ABROGÉTitre 6 : Conseil supérieur de l'aide sociale
ABROGÉCONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE
ABROGÉORGANISATION ET ATTRIBUTIONS.
ABROGÉCOMPOSITION.
ABROGÉCOMPOSITION DE LA SECTION PERMANENTE.
ABROGÉDISPOSITIONS COMMUNES AU CONSEIL SUPERIEUR, AUX COMMISSIONS ET A LA SECTION PERMANENTE
ABROGÉCOMPOSITION.
ABROGÉREGLES DE FONCTIONNEMENT.
ABROGÉPROCEDURE DEVANT LA SECTION PERMANENTE SIEGEANT EN MATIERE CONTENTIEUSE
ABROGÉCONSEIL SUPERIEURE DE L'AIDE SOCIALE
ABROGÉCONSEIL SUPERIEUR D'AIDE SOCIALE
Article 4
Version en vigueur du 23/12/2000 au 26/10/2004Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Au moment du dépôt de leur demande d'admission à l'aide sociale ou, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles , à l'aide médicale, les postulants doivent fournir la liste nominative des personnes tenues envers eux à l'obligation alimentaire.
Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses suceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier.
La décision prononcée dans les conditions prévues par les articles L. 131-2 et L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale.