Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

En vigueur du 23/12/2000 au 26/10/2004En vigueur du 23 décembre 2000 au 26 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 4

Version en vigueur du 23/12/2000 au 26/10/2004Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 26 octobre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

Au moment du dépôt de leur demande d'admission à l'aide sociale ou, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles , à l'aide médicale, les postulants doivent fournir la liste nominative des personnes tenues envers eux à l'obligation alimentaire.

Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses suceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier.

La décision prononcée dans les conditions prévues par les articles L. 131-2 et L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale.