Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

En vigueur du 10/09/1954 au 26/10/2004En vigueur du 10 septembre 1954 au 26 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 27

Version en vigueur du 10/09/1954 au 26/10/2004Version en vigueur du 10 septembre 1954 au 26 octobre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

Tout mineur infirme même si son incapacité est inférieure à 80 p. 100 peut, dans le cadre de la présente réglementation, demander à bénéficier de soins, d'une éducation spécialisée ou d'une formation professionnelle appropriées à son état, si les examens auxquels il a été soumis établissent qu'il ne peut s'adapter aux conditions d'une scolarité normale.

La demande tendant à obtenir la prise en charge par les collectivités d'aide sociale des frais de placement du mineur doit, après avoir été déposée et instruite conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 29 novembre 1953 être soumise à la commission départementale d'orientation des infirmes.