Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

En vigueur du 19/09/1971 au 24/04/1990En vigueur du 19 septembre 1971 au 24 avril 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 73

Version en vigueur du 19/09/1971 au 24/04/1990Version en vigueur du 19 septembre 1971 au 24 avril 1990

Abrogé par Décret 90-359 1990-04-11 art. 44 8° JORF 24 avril 1990

Elles doivent parvenir au secrétariat dans le délai suivant, qui est franc :

Un mois quand la requête est formée contre un arrêté relatif au prix de journée ou au pécule ;

Huit jours quand la décision contestée concerne un refus de réouverture d'établissement.

Ce délai ne court que de la notification de l'arrêté attaqué à l'égard de l'établissement ou du mineur visé par ledit arrêté ; à l'égard des autres requérants, il a pour point de départ la publication de l'acte attaqué. La notification de l'arrêté préfectoral doit faire mention du délai de recours devant la section permanente.