Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

En vigueur du 10/09/1954 au 26/10/2004En vigueur du 10 septembre 1954 au 26 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 14

Version en vigueur du 10/09/1954 au 26/10/2004Version en vigueur du 10 septembre 1954 au 26 octobre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

La carte sociale d'économiquement faible prévue à l'article 31 du décret du 29 novembre 1953, est délivrée par le préfet en exécution des décisions des commissions instituées en vertu des dispositions du chapitre Ier dudit décret.

Elle est conforme au modèle établi par le ministre de la Santé publique et de la Population.

Toute demande de remplacement de carte perdue ou détériorée doit être adressée au préfet qui a délivré la carte.

Lorsque la situation du titulaire ne justifie plus le bénéfice de la carte, celle-ci est retirée par décision des commissions prévues au chapitre Ier du décret du 29 novembre 1953, saisies par le maire ou le préfet soit spontanément, soit à l'initiative de tout habitant ou contribuable de la commune.

En cas de décès du titulaire, la carte doit être remise dans un délai de huit jours à la mairie de la résidence qui la transmet à la préfecture qui l'a établie.

L'inscription sur les listes prévues à l'article 4 du décret du 29 novembre 1953 dans les conditions fixées audit article est décidée en même temps qu'il est statué sur l'attribution de la carte sociale d'économiquement faible.