Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

En vigueur du 10/09/1954 au 28/03/1993En vigueur du 10 septembre 1954 au 28 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 20

Version en vigueur du 10/09/1954 au 28/03/1993Version en vigueur du 10 septembre 1954 au 28 mars 1993

Abrogé par Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993

Lorsque la commission d'orientation des infirmes ou la commission d'admission n'estiment pas être suffisamment éclairées pour décider du taux de l'infirmité ou de l'incapacité de travail d'un infirme, elles peuvent prescrire les examens complémentaires qu'elles jugent utiles.

Les résultats des examens complémentaires doivent être communiqués à la commission dans le mois suivant la date de leur prescription.

L'infirme, à sa demande ou à celle de son représentant légal, lorsque le taux de 80 p. 100 d'incapacité ne lui est pas accordé, a le droit d'être examiné par un médecin désigné par la commission, mais il ne peut le demander qu'un seule fois.

Les frais de cet examen demeurent à la charge de l'intéressé s'il n'est pas bénéficiaire de l'aide médicale.