Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

En vigueur du 29/11/1987 au 26/10/2004En vigueur du 29 novembre 1987 au 26 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 2-3

Version en vigueur du 29/11/1987 au 26/10/2004Version en vigueur du 29 novembre 1987 au 26 octobre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Création Décret n°87-961 du 25 novembre 1987 - art. 6 () JORF 29 novembre 1987

Le président du conseil général dispose, pour se prononcer sur la demande de perception des revenus, d'un délai d'un mois courant à compter de la date de réception de celle-ci.

A l'expiration de ce délai et sauf si, au cours de celui-ci, une décision expresse a été notifiée à la personne et à l'établissement intéressés, l'autorisation est réputée acquise. La personne concernée en est immédiatement informée.

La durée de l'autorisation est de deux ans lorsqu'elle a été tacitement délivrée. Lorsque l'autorisation résulte d'une décision expresse notifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sa durée ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à quatre ans.