Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

En vigueur du 28/03/1993 au 29/07/2005En vigueur du 28 mars 1993 au 29 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 45-5

Version en vigueur du 28/03/1993 au 29/07/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 29 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
Création Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

L'admission à l'aide médicale est accordée pour une période d'un an, sans préjudice de la révision de la décision en cas de modification de la situation de l'intéressé.

Toutefois, l'admission peut être prononcée pour une durée inférieure en raison :

1. Soit du caractère précaire ou temporaire de la résidence du demandeur en France ;

2. Soit d'une modification prochaine et certaine de sa situation ou de ses droits au regard d'un régime d'assurance maladie de base ou complémentaire susceptible de rendre, dans un délai prévisible, sans objet ou injustifiée son admission à l'aide médicale.