Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

En vigueur du 22/02/1990 au 24/04/1990En vigueur du 22 février 1990 au 24 avril 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 57

Version en vigueur du 22/02/1990 au 24/04/1990Version en vigueur du 22 février 1990 au 24 avril 1990

Abrogé par Décret 90-359 1990-04-11 art. 44 8° JORF 24 avril 1990
Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

La section permanente siégeant en comité comprend :

Le président de la section sociale du Conseil d'Etat, président ;

Le président de la commission centrale d'aide sociale ;

Le conseiller d'Etat désigné en application de l'article 50 (3°) ci-dessus ;

Le directeur de l'action sociale ;

Le directeur général de la santé ;

Le directeur de la sécurité sociale ;

Le directeur des hôpitaux ;

Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ;

Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ;

Le directeur du budget ;

Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice ;

Le représentant de la caisse nationale d'assurance maladie ;

Le représentant de la fédération hospitalière de France ;

Le représentant de l'union nationale interfédérale des oeuvres privées sanitaires et sociales.

Les directeurs généraux et directeurs peuvent, en cas d'empêchement, se faire représenter par un fonctionnaire de leur administration qui est désigné par arrêté du ministre chargé de la santé publique et de la sécurité sociale, sur proposition, le cas échéant, du ministre compétent. Les membres désignés par application des dispositions de l'article 50 (2°) sont, en cas d'empêchement, suppléés par la personne désignée dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 52 ci-dessus, à l'exception du représentant de l'union nationale interfédérale des oeuvres privées sanitaires et sociales qui est, dans les mêmes conditions, suppléé par le second représentant de cette union au conseil supérieur de l'aide sociale.