ABROGÉTitre 1 : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale
ABROGÉTitre 2 : Aide sociale aux personnes âgées
ABROGÉAIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES.
ABROGÉTitre 3 : Aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes
ABROGÉAIDE SOCIALE AUX INFIRMES, AVEUGLES ET GRANDS INFIRMES
ABROGÉDISPOSITIONS GENERALES.
Titre 4 : Aide médicale de l'Etat (Articles 40 à 45)
Chapitre 1 : Conditions générales d'admission (Article 40)
Chapitre 2 : Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale de l'Etat. (Article 41)
Chapitre 3 : Agrément des associations ou organismes à but non lucratif (Articles 42 à 42-5)
Chapitre 4 : Présentation de la demande d'aide médicale de l'Etat (Articles 43 à 43-2)
Chapitre 5 : Procédure et modalités d'admission à l'aide médicale de l'Etat (Articles 44 à 44-3)
Chapitre 6 : Pénalités (Article 45)
ABROGÉTitre 4 : Aide médicale
ABROGÉChapitre 1 : Conditions générales d'admission
ABROGÉChapitre 2 : Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale
ABROGÉChapitre 3 : Agrément des associations ou organismes à but non lucratif (prévu par les articles 189-1 et 189-3 du code de la famille et de l'aide sociale)
ABROGÉChapitre 4 : Présentation de la demande d'aide médicale
ABROGÉChapitre 5 : Procèdure et modalités d'admission à l'aide médicale
ABROGÉTitre 1 : Aide médicale
ABROGÉTitre 5 : Centres d'hébergement
ABROGÉCENTRES D'HEBERGEMENT.
ABROGÉTitre 6 : Conseil supérieur de l'aide sociale
ABROGÉCONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE
ABROGÉORGANISATION ET ATTRIBUTIONS.
ABROGÉCOMPOSITION.
ABROGÉCOMPOSITION DE LA SECTION PERMANENTE.
ABROGÉDISPOSITIONS COMMUNES AU CONSEIL SUPERIEUR, AUX COMMISSIONS ET A LA SECTION PERMANENTE
ABROGÉCOMPOSITION.
ABROGÉREGLES DE FONCTIONNEMENT.
ABROGÉPROCEDURE DEVANT LA SECTION PERMANENTE SIEGEANT EN MATIERE CONTENTIEUSE
ABROGÉCONSEIL SUPERIEURE DE L'AIDE SOCIALE
ABROGÉCONSEIL SUPERIEUR D'AIDE SOCIALE
Article 45-2
Version en vigueur du 28/03/1993 au 29/07/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 29 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
Modifié par Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993
Pour l'application du 1° et du 3° du I et du II de l'article 187-2 du code de la famille et de l'aide sociale, l'admission de plein droit à l'aide médicale intervient au vu de la décision attributive de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de veuvage, notifiée à l'intéressé par l'organisme payeur de cette prestation.
Elle est prononcée par le président du conseil général ou par le préfet dans le cas prévu au 2° de l'article 190-1 de ce code, dans un délai qui ne peut excéder huit jours. Ce délai est calculé à compter du jour du dépôt de la demande.
La décision d'admission prend effet à la date d'ouverture du droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion ou à l'allocation de veuvage.