Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

En vigueur du 28/03/1993 au 29/07/2005En vigueur du 28 mars 1993 au 29 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 45-2

Version en vigueur du 28/03/1993 au 29/07/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 29 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
Modifié par Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

Pour l'application du 1° et du 3° du I et du II de l'article 187-2 du code de la famille et de l'aide sociale, l'admission de plein droit à l'aide médicale intervient au vu de la décision attributive de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de veuvage, notifiée à l'intéressé par l'organisme payeur de cette prestation.

Elle est prononcée par le président du conseil général ou par le préfet dans le cas prévu au 2° de l'article 190-1 de ce code, dans un délai qui ne peut excéder huit jours. Ce délai est calculé à compter du jour du dépôt de la demande.

La décision d'admission prend effet à la date d'ouverture du droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion ou à l'allocation de veuvage.