Article 77
Abrogé par Décret 90-359 1990-04-11 art. 44 8° JORF 24 avril 1990
Les requêtes sont communiquées par le secrétariat au préfet et, le cas échéant, aux intéressés.
Les mémoires en réponse ainsi qu'éventuellement les observations ministérielles doivent être produits dans le délai d'un mois à l'expiration duquel le destinataire de la communication est, en l'absence de mémoire, réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Mention de la présente disposition est faite dans la notification des requêtes aux destinataires de la communication.
Le requérant dispose d'un délai de dix jours pour présenter une réplique après communication qui doit lui être faite du mémoire de la partie adverse et des observations ministérielles.
Le préfet et, le cas échéant, les intéressés peuvent, dans le même délai, à partir de la communication qui leur est donnée de cette réplique, présenter un dernier mémoire.
L'affaire ne peut être inscrite au rôle avant l'expiration d'un délai de cinq jours à partir de l'enregistrement au secrétariat de ces dernières productions.
Durant ce délai, le requérant peut prendre ou faire prendre communication du dossier au secrétariat.