Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

En vigueur du 23/12/2000 au 26/10/2004En vigueur du 23 décembre 2000 au 26 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 2-1

Version en vigueur du 23/12/2000 au 26/10/2004Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 26 octobre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

Sauf dans les cas prévus à l'article L. 132-4 du code de l'action sociale et des familles, où la perception de ses revenus est assurée par l'établissement, la personne accueillie de façon permanente ou temporaire, au titre de l'aide sociale, dans un établissement social ou médico-social relevant de l'aide sociale aux personnes âgées, doit s'acquitter elle-même de sa contribution à ses frais de séjour.