Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

En vigueur du 10/09/1954 au 26/10/2004En vigueur du 10 septembre 1954 au 26 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 22

Version en vigueur du 10/09/1954 au 26/10/2004Version en vigueur du 10 septembre 1954 au 26 octobre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

Les établissements hospitaliers sont tenus de s'assurer le concours d'un technicien chargé d'examiner, dès que l'état de santé du malade ou de l'infirme hospitalisé le permet, s'il est susceptible de recouvrer une activité professionnelle afin que la rééducation puisse être entreprise aussitôt que possible.

A défaut d'un service propre, l'hôpital satisfera à l'obligation du 1er alinéa en dirigeant l'infirme vers un établissement hospitalier équipé en vue de la réadaptation fonctionnelle ou en passant un accord avec un centre public ou privé spécialisé à cet effet.

Les frais afférents au placement dans le service spécialisé de réadaptation fonctionnelle sont, dans les mêmes conditions que les frais d'hospitalisation, pris en charge, soit au titre de l'aide médicale, si l'infirme est démuni de ressources, soit au titre de la sécurité sociale, s'il remplit les conditions requises à cet effet et si l'établissement a été agréé dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.