Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

En vigueur du 24/08/1974 au 24/04/1990En vigueur du 24 août 1974 au 24 avril 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 57 BIS

Version en vigueur du 24/08/1974 au 24/04/1990Version en vigueur du 24 août 1974 au 24 avril 1990

Abrogé par Décret 90-359 1990-04-11 art. 44 8° JORF 24 avril 1990

Le comité de la section permanente comprend deux sous-sections présidées soit par le président de la section permanente, soit par le président de la commission centrale d'aide sociale ou par le conseiller d'Etat désigné par application de l'article 50 (3.) ci-dessus. Les membres de droit et les membres désignés par application de l'article 50 (2.) font partie de l'une et l'autre sous-sections.