Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

En vigueur du 28/03/1993 au 29/07/2005En vigueur du 28 mars 1993 au 29 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 45-1

Version en vigueur du 28/03/1993 au 29/07/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 29 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
Modifié par Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

La décision d'admission à l'aide médicale, totale ou partielle, est prononcée au vu des déclarations souscrites par le demandeur et des informations complémentaires recueillies sur sa situation et ses ressources, dans les conditions prévues à l'article 135 du code de la famille et de l'aide sociale, en application notamment des articles 133 et 189-2 de ce code.

L'intéressé doit informer l'autorité administrative compétente de tout changement relatif à sa situation ou ses ressources.

Toutes les informations recueillies sur le demandeur ou le bénéficiaire de l'aide médicale, en application des articles 133 et 189-2 du code de la famille et de l'aide sociale, doivent être communiquées à l'intéressé.