Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

En vigueur du 23/12/2000 au 29/07/2005En vigueur du 23 décembre 2000 au 29 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 45-6

Version en vigueur du 23/12/2000 au 29/07/2005Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 29 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005

Le président du conseil général ou le préfet, dans le cas prévu au 2° de l'article 190-1, notifie sa décision d'admission totale ou partielle à l'aide médicale ou de rejet de la demande à l'intéressé ou à son représentant légal et à l'organisme auprès duquel la demande a été déposée.

En outre, sauf dans le cas où la décision d'admission à l'aide médicale est prise en application de l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles, cette décision est notifiée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard du bénéficiaire.