Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

En vigueur du 18/06/1976 au 04/07/2001En vigueur du 18 juin 1976 au 04 juillet 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 46-4

Version en vigueur du 18/06/1976 au 04/07/2001Version en vigueur du 18 juin 1976 au 04 juillet 2001

Abrogé par Décret n°2001-576 du 3 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 4 juillet 2001

Dans le mois qui suit, la commission d'admission est saisie aux fins de ratification de la décision préfectorale prévue par application de l'article 46-3. Les dossiers précisent notamment les résidences des intéressés pendant les six mois précédant leur demande.

L'admission est prononcée pour une durée qui ne peut pas excéder six mois. Cette durée est renouvelable par décision motivée de la commission d'admission.

Les réadmissions n'ont pas à être ratifiées par la commission lorsque la durée totale des séjours dans le centre ne dépasse pas six mois.