Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

En vigueur du 28/03/1993 au 29/07/2005En vigueur du 28 mars 1993 au 29 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 44-4

Version en vigueur du 28/03/1993 au 29/07/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 29 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-859 du 28 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
Création Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

Lorsqu'une personne non placée sous l'un des régimes de protection mentionnés à l'article 44-3 se trouve manifestement hors d'état de déposer elle-même sa demande d'aide médicale en raison d'une diminution momentanée de ses facultés physiques ou mentales, sa demande peut être déposée :

1° Par son conjoint ou concubin, l'un de ses ascendants ou descendants, ou par un frère ou une soeur ;

2° A défaut, par le directeur de l'établissement de santé dans lequel elle est admise.