Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

En vigueur du 23/12/2000 au 26/10/2004En vigueur du 23 décembre 2000 au 26 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 3

Version en vigueur du 23/12/2000 au 26/10/2004Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 26 octobre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

Les participations exigées des familles, en vertu de l'article L. 132-5 du code de l'action sociale et des familles doivent être calculées en tenant compte de la moyenne des allocations familiales versées pour les enfants à charge, quel que soit le rang de l'enfant ou des enfants bénéficiaires de l'aide sociale.

Le service d'aide sociale reçoit directement et intégralement les allocations familiales dues au titre d'un enfant lorsque :

1. L'enfant étant hospitalisé ou placé dans un établissement de rééducation au titre de l'aide sociale, les parents ne se sont pas acquittés pendant la période de trois mois de la participation laissée à leur charge par les commissions d'admission et que cette participation est au moins égale au montant des allocations dues au titre de l'enfant considéré ;

2. L'enfant ou les enfants sont confiés au service d'aide sociale à l'enfance pour une durée supérieure à un mois.