Code de commerce

En vigueur du 04/05/2012 au 01/07/2013En vigueur du 04 mai 2012 au 01 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R930-1

Version en vigueur du 04/05/2012 au 01/07/2013Version en vigueur du 04 mai 2012 au 01 juillet 2013

Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 34

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements ;

2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;

3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1 à R. 310-19, R. 321-1 à R. 321-73 ;

4° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;

5° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;

6° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;

7° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-607 du 30 avril 2012.