Code de commerce

En vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000En vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L730-7

Version en vigueur du 27/03/2004 au 09/06/2006Version en vigueur du 27 mars 2004 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 39 () JORF 27 mars 2004

Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe l'enceinte d'un port, les ventes autres que de détail portant sur des produits inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 730-4 obéissent dans cette enceinte aux dispositions suivantes.

Les interdictions prévues à l'article L. 730-5 ne sont pas applicables aux ventes qui concernent les produits acheminés directement par voie maritime dans ce port ou à partir de ce port et portent sur des lots dont l'importance dépasse les limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle des marchés d'intérêt national et du ministre chargé des ports.

Le décret instituant le périmètre de référence peut soit interdire dans l'enceinte du port les ventes à l'importation de produits acheminés par une voie autre que maritime, soit les autoriser seulement pour les lots d'une importance excédant certaines limites et dans les conditions qu'il détermine.