Code de commerce

En vigueur du 01/05/2008 au 20/06/2015En vigueur du 01 mai 2008 au 20 juin 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R711-48

Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013

Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 34

La chambre de commerce et d'industrie de région élit, après chaque renouvellement, un bureau composé d'un président, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires. Les présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région sont de droit vice-présidents de la chambre de région et, à ce titre, membres de droit du bureau. Il en est de même des présidents des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France.


Tous les membres élus de la chambre peuvent présenter leur candidature au poste de président. Le président et les vice-présidents représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11. Si cette condition n'est pas satisfaite, l'assemblée générale élit un ou plusieurs autres vice-présidents.


L'un des vice-présidents est élu premier vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de région.


Le suppléant à la chambre de commerce et d'industrie de région dont le titulaire est membre du bureau ne le remplace pas de droit au bureau lorsque le siège devient vacant. Le siège est pourvu par l'assemblée générale dans les conditions de l'article R. 711-49.


Ces membres sont élus pour cinq ans et rééligibles sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 713-1.