Code de commerce

En vigueur du 13/11/2008 au 22/01/2017En vigueur du 13 novembre 2008 au 22 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L461-5

Version en vigueur du 13/11/2008 au 22/01/2017Version en vigueur du 13 novembre 2008 au 22 janvier 2017

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 95 (V)

Les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence peuvent entendre le président de l'Autorité de la concurrence et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.

Le président de l'Autorité de la concurrence rend compte des activités de celle-ci devant les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence, à leur demande.

L'Autorité de la concurrence établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public rendant compte de son activité qu'elle adresse au Gouvernement et au Parlement.


Conformément à l'article 95-II de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, le présent article entre en vigueur à compter de la publication de l'ordonnance prévue à l'article 97 de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009. L'ordonnance visée à l'article 97 de la loi n° 2008-776 (ordonnance n° 2008-1161) été publiée le 13 novembre 2008 fixant à cette date l'entrée en vigueur de l'article 95.