Code de commerce

En vigueur du 31/12/2009 au 29/02/2016En vigueur du 31 décembre 2009 au 29 février 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R743-146

Version en vigueur du 31/12/2009 au 29/02/2016Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 29 février 2016

Modifié par Décret n°2009-1661 du 28 décembre 2009 - art. 3

La consultation par voie télématique des inscriptions portées aux registres de publicité légale est facturée aux utilisateurs au tarif du palier 3617 le plus élevé de consultation des services Minitel lorsque cette facturation est établie au cas par cas selon des modalités exclusives de toute formule de forfaitisation ou d'abonnement.

Dans les autres cas, la consultation s'effectue au palier 3614 et est facturée aux conditions du contrat d'abonnement souscrit par l'utilisateur.

Lorsque la consultation donne lieu à délivrance d'une copie, cette dernière est par ailleurs facturée selon les modalités prévues à l'article R. 743-142.

Lorsqu'elle est effectuée par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice, la consultation par voie électronique des inscriptions portées aux registres de publicité légale tenus par les greffes ne peut faire l'objet d'aucune facturation, qu'elle ait donné lieu ou non à la délivrance d'une copie, d'un extrait ou d'un certificat.


Décret n° 2009-1661 du 28 décembre 2009 art. 11 II. - Les modifications induites par l'article 3 est applicable aux consultations effectuées par voie électronique trois mois après l'entrée en vigueur du présent décret.