Code de commerce

En vigueur du 27/03/2007 au 01/02/2012En vigueur du 27 mars 2007 au 01 février 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R321-5

Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/02/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 février 2012

Abrogé par Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 4

Les sociétés agréées transmettent au conseil, dans un délai de trente jours à compter de leur immatriculation ou de l'enregistrement au registre du commerce et des sociétés de leurs modifications statutaires, les justificatifs d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui ainsi que la déclaration prévue à l'article R. 321-15.

Il ne peut être procédé à aucune vente avant la transmission des justificatifs prévue à l'alinéa précédent.