Code de commerce

En vigueur du 21/09/2000 au 02/08/2003En vigueur du 21 septembre 2000 au 02 août 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L225-220

Version en vigueur du 21/09/2000 au 02/08/2003Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 02 août 2003

Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 112 () JORF 2 août 2003

I. - Chaque commission régionale d'inscription comprend :

1° Un magistrat du siège de la cour d'appel, président ;

2° Un magistrat du siège d'un tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel, vice-président ;

3° Un magistrat de la chambre régionale des comptes ;

4° Un membre des tribunaux de commerce ;

5° Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;

6° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la gestion des entreprises ;

7° Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

8° Un membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

II. - Les décisions des commissions régionales d'inscription peuvent être déférées en appel devant une commission nationale d'inscription, qui comprend :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

2° Un magistrat de la Cour des comptes ;

3° Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;

4° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la gestion des entreprises ;

5° Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

6° Un membre des tribunaux de commerce ;

7° Deux commissaires aux comptes.

III. - En cas de partage égal des voix entre les membres de la commission régionale ou nationale, la voix du président est prépondérante.

IV. - Les membres des commissions régionales et de la commission nationale ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. En ce qui concerne les commissaires aux comptes, ils sont nommés sur proposition respectivement de leurs compagnies régionales ou de leur compagnie nationale.