Code de commerce

En vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016En vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R663-16

Version en vigueur du 27/03/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 29 février 2016

Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre d'une mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan, un droit proportionnel calculé sur le montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan. Ce droit est fixé selon le barème suivant :

1° De 0 à 15 000 euros : 3,5 % ;

2° De 15 001 à 50 000 euros : 2,5 % ;

3° De 50 001 à 150 000 euros : 1,5 % ;

4° De 150 001 et jusqu'à 300 000 euros : 0,5 % ;

5° Au-delà de 300 000 euros : 0,25 %.

Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir le dividende, ce droit est réduit de moitié.

Les émoluments prévus au présent article sont arrêtés conformément aux règles de l'article R. 663-13 lorsque le montant du droit proportionnel calculé selon le barème ci-dessus dépasse 15 000 euros au titre d'une année. Dans ce cas, les émoluments ne peuvent être inférieurs à 15 000 euros.